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Marie-Jeanne Descloux
Clos Pittet
1626 Romanens
Romanens, le 26 avril 2004
LSI
TRIBUNAL FEDERAL
Av. du Tribunal-Fédéral 29
1005 Lausanne
Recours contre la décision du 23 mars 2004 du Président de la IIe Cour Administrative du Canton de Fribourg, M. Christian PFAMMATTER dans le cadre du refus d'ouverture de la demande en révision du 11 février 2004.
Demande de récusation du Président Christian PFAMMATTER auteur de la décision du 1er septembre 1998 contre laquelle la demande en révision était dirigée.
Monsieur le Président,
Par décision du 23 mars 2004, le Président Christian PFAMMATTER de la IIe Cour Administrative de Fribourg, a prononcé l'irrecevabilité de ma demande en révision du 11 février 2004.
Comme vous le verrez dans le Pourvoi en nullité annexé, le Président Pfammatter a ainsi rendu un jugement contre sa propre décision préalable du 1er septembre 1998, que ma demande en révision demandait justement d'invalider.
Je vous laisse donc le soin de donner la suite qu'il convient à ce recours et vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma parfaite considération.
Maric-Jeanne Descloux
Annexe : ment.
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Marie-Jeanne Descloux
Clos Pittet
1626 Romanens
Pourvoi en Nullite
Adressé au
TRIBUNAL FEDERAL
Av. du Tribunal Federal 29 1005 Lausanne
pour
Marie-Jeanne Descloux, Clos Pittet 1626 Romanens,
La décision du 23 mars 2004 du Président de la IIe Cour Administrative du Canton de Fribourg, M. Christian PFAMMATTER, dans le cadre du refus d'ouvrir la demande en révision du 11 février 2004.
Demande de récusation du Président Christian PFAMMATTER auteur de la décision du 1er septembre 1998 contre laquelle la demande en révision était dirigée.
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La décision du 23 mars 2004 d'irrecevabilité manifeste de la demande en révision, jugée par le Président Christian Pfammatter, est parvenue à Madame Marie-Jeanne Descloux en courrier LSI avec accusé de réception le 26 mars 2004.
Remis ce jour dans un bureau de poste suisse à l'adresse du Tribunal Fédéral à Lausanne, le présent Pourvoi en nullité est déposé le premier jour ouvrable suivant le délai de 30 jours prescrit par la loi.
Le présent recours est donc recevable en la forme.
Préambule :
J'attire votre attention sur le fait que je ne suis pas juriste et que si la teneur de cette demande n'est pas conforme aux procédures judiciaires, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal Fédéral en la matière :
Le destinataire d'un acte, soit, en l'espèce, le juge, doit interpréter la portée de celui-ci d'après le sens qu'il «pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de l'attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu'il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94 II101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30).
L'administration étant davantage versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, notamment lorsqu'ils sont rédigés par des profanes, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s'en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des travaux publiés sous l'égide de la Première cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).
De plus et selon la même logique, si ce recours ne satisfait pas aux exigences vous voudrez bien m'en informer pour me permettre de procéder.
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Par décision du 23 mars 2004, le Président Christian PFAMMATTER de la IIe Cour Administrative de Fribourg, a prononcé l'irrecevabilité de ma demande en révision du 11 février 2004.
Preuve : Pièce 01 Décision du Tribunal administratif du 23 mars 2004


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La demande en révision du 11 février 2004 visait justement la décision rendue le 1er septembre 1998 par le même Président et à laquelle elle se référait pour le surplus.
« Le 1er septembre 1998, le Tribunal Administratif (IIe Cour) constitué du Président Christian Pfammatter et des Juges Josef Hayoz et Michel Wuilleret, rejetait le recours de Madame Marie-Jeanne Descloux en faveur de la Commune de Sâles, pour la pose de la canalisation d'évacuation des eaux usées sur sa parcelle N° 33. »
Preuve : Pièce 02 Demande en révision du 11 février 2004

On constate dès lors que la Constitution Fédérale qui prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable a ainsi été violée.
Il en est de même du chiffre 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit à tout Citoyen(ne) le droit à une justice équitable.
On comprend ainsi très mal qu'un motif légal puisse être invoqué pour rendre une demande en révision « manifestement irrecevable », si ce n'est que dans le but de cacher ses propres vices de procédure et servir ainsi ses propres intérêts, en nuisant gravement à la recourante, faisant fi du Droit du justiciable à un jugement par un Tribunal compétent, indépendant et impartial.
Il ne peut pas être considéré, dans un Etat soi-disant démocratique et de droit, qu'un Citoyen(ne) soit simplement rejugé dans une demande en révision, par le même juge qui s'était occupé de la première procédure.
Pour le surplus, le Président PFAMMATTER écarte les Droits accordés par le CPJA à la requérante, qui garantit, si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, de pouvoir invoquer des faits ou des moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision ou dont elle ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas raison de se prévaloir à cette époque.
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Le Président PFAMMATTER invoque également au détriment de Marie-Jeanne Descloux, les possibilités accordées en cas de demande en révision selon la teneur de l'Art. 105 CPJA, à savoir lorsqu'une partie :
a) Allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants, ou
b) Prouve que l'Autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou
c) Etablit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit
d'être entendu.
En l'espèce, la demande en révision de Marie-Jeanne Descloux, du 11 février 2004, satisfait avec preuves à l'appui, au 3 critères précités, ce qui rend cette demande parfaitement recevable.
C'est au Président Christian Pfammatter et à son Tribunal d'antan qu'incombe la responsabilité des dégâts causés au patrimoine de Marie-Jeanne Descloux, puisque qu'il n'a pas voulu à l'époque suivre les recommandations qui lui étaient faites par la propriétaire du terrain qui connaissait bien son environnement et par divers services cantonaux spécialisés qui envisageaient également un autre tracé plus judicieux compte tenu des risques liés à la configuration du terrain.
Dans ses élucubrations du 23 mars 2004, le Président Pfammatter note :
« que les griefs de violation du droit qu'aurait commise la Cour de céans en procédant au contrôle du pouvoir d'appréciation des autorités comme aussi en exerçant le sien propre ne constituent pas un cas de révision ;
Que l'évolution des faits depuis l'arrêt litigieux n'ouvre pas non plus la possibilité de demander la révision dès lors qu'ils se sont produits après le prononcé du jugement ».
Comme on l'a vu plus haut, on s'aperçoit que les motivations du Président Pfammatter sur les conditions de la demande en révision dans le cas présent sont erronées et qu'il ne s'agit que de fausses divagations visant à déstabiliser la recourante à l'encontre des ses Droits et de ses intérêts.
Les actes auxquels a participé un magistrat ou un fonctionnaire qui aurait dû se récuser peuvent être attaqués par chacune des parties, selon les voies prévues par les lois de procédure.
Un magistrat ou un fonctionnaire de l'ordre judiciaire ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement d'une affaire et doit se récuser lui-même s'il a eu à s'occuper précédemment de l'affaire à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme conseil, mandataire, avocat ou notaire, soit comme témoin ou expert.
Il en résulte ainsi que la décision du 23 mars 2004 du Président Christian Pfammatter doit être annulée et que l'affaire à laquelle le magistrat a participé irrégulièrement doit être replacée en l'état où elle se trouvait auparavant, à défaut de juger directement la demande en révision du 11 février 2004 comme recevable.
Non, Monsieur le Président, il ne sera pas question, bien sûr, de devoir admettre une telle violation du Droit constitutionnel contraire à toute base du bon sens.
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Que cela plaise ou non à la Justice fribourgeoise, on se trouve ici à nouveau en présence d'un cas classique d'abus de fonction et on demande tout simplement de réprimer ce délit. Il est d'ores et déjà clair, que la soussignée ira jusqu'au bout en saisissant tous les moyens de Droit utiles, pour lutter contre de tels abus, sans parler d'éventuelles interventions par le moyen de la presse et par d'autres chemins de publication.
Le magistrat en question apprendra, que cette fois-ci il a tiré un peu de trop sur la corde et qu'il ne se trouve tout de même pas sur le terrain sauvage des Shérifs et Cow-Boys d'antan !
La soussignée a, en conclusion et résumé, l'honneur de requérir,
- que droit soit fait et
- qu'en tout premier lieu, la décision objet du recours soit annulée
- que les garanties constitutionnelles soient accordées, sans réserve
- que le soussigné obtiendra l'occasion de préciser ses accusations, dans les détails
- qu'il soit statué, par la suite, par un tribunal indépendant, sur la suite
Subsidiairement
- Que la demande en révision soit admise
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Maric-Jeanne Descloux
Copies :
M. le Député Louis Duc
M. le Conseiller d'Etat Pascal Corminboeuf
M. le Conseiller d'Etat Claude Lässer
M. le Préfet Maurice Ropraz
Membres de l'Assemblée communale Citoyenne de Sâles lors de la prochaine réunion
Service de protection des Biens culturels, Etat de Fribourg
Annexes : ment.
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