Fermer fenêtre

Marie-Jeanne Descloux  
Clos Pittet

1626 Romanens

 

Romanens, le 11 février 2004

 

LSI

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DU CANTON DE FRIBOURG

Rte André-Piller 21

1700 Fribourg

 

Epuration

Demande en révision de la procédure interjetée contre la conduite d'épuration installée par application de l'Art. 141 LATeC sur ma parcelle N° 33 à Romanens.

Demande de mesures provisionnelles pour la stabilisation de la parcelle.

Recours rejeté par le Tribunal administratif le 1er septembre 1998 (2A 97 49)


Monsieur le Président,

Le 1er septembre 1998, le Tribunal Administratif (IIe Cour) constitué du Président Christian Pfammater et des Juges Josef Hayoz et Michel Wuilleret, rejetait le recours de Madame Marie-Jeanne Descloux en faveur de la Commune de Sâles, pour la pose de la canalisation d'évacuation des eaux usées sur sa parcelle N° 33.

Le Glissement régulier du terrain qui peut être constaté à ce jour démontre sans équivoque la mauvaise appréciation par le Tribunal Administratif, des arguments de recours développés par Marie-Jeanne Descloux.

C'est dès lors l'ensemble de la propriété qui est mise en danger et tout particulièrement la bâtisse construite à la fin du XIVe siècle, aujourd'hui protégée en classe B par le Service Cantonal des Biens Culturels, en tant que témoin de l'architecture rurale fribourgeoise.

La décision rendue le 10 juillet 1997 par le Préfet du District de la Gruyère M. Placide Meyer correspond à un abus manifeste du pouvoir d'appréciation au sens de l'Art. 77 CPJA. Les appréciations faites par le Préfet sont inexactes et la situation actuelle démontre l'incompétence du Magistrat qui n'a pris en compte que sa vision personnelle liée à une idée copino-politique pour rendre son jugement.

Le Préfet Meyer relevait que :

1. « D'autres solutions d'implantation dans le talus avaient été envisagées, mais écartées en raison des contraintes importantes de consolidation qui devaient être mises en place pour garantir la stabilité des berges du cours d'eau ».

2. « La solution choisie par les autorités est une variante réaliste, moins dommageable pour le ruisseau »

3. « Le collecteur est une construction d'intérêt public. Cet intérêt s'oppose ici à la sauvegarde d'un intérêt privé ».

4. « La Commune de Sâles était en droit d'appliquer les dispositions de l'Art. 141 LATeC, permettant l'utilisation du sol avant d'entamer la procédure d'expropriation ».

^

 

Fermer fenêtre

 

 

5. « Le Préfet doit baser sa décision sur les préavis positifs avec conditions et remarques des différentes instances cantonales concernées, ainsi que sur le préavis favorable sans condition de l'autorité communale ».

6. « Que le préfet doit examiner si l'intérêt public prime sur l'intérêt privé ».

On voit dès lors ainsi point par point que le Préfet Placide Meyer n'a usé que de son impression personnelle ou copino-politique pour affirmer des aberrations qui mettent en danger la parcelle de Marie-Jeanne Descloux :

Réponses :

1. Aucune étude conforme ou expertise scientifique n'a été entreprise pour statuer sur un éventuel coût relatif à la consolidation des berges. Même le Tribunal Administratif a cautionné la décision du Préfet en précisant « On ne voit pas pourquoi la Commune devrait être astreinte à commanditer une expertise pour une solution dont elle ne veut pas et que toutes les instances concernées rejettent ».

Preuve :  Par absence de preuve contraire
                Prononcé du Tribunal Administratif du 1.9.1998 page 5

2. On ne peut plus dire que la solution choisie par les Autorités ait été réaliste, puisque aujourd'hui la situation qui était prévisible à l'époque par des personnes qui connaissaient bien l'environnement sur lequel se trouve la parcelle N°33 ont confirmation de leurs doutes par le glissement du terrain qui s'y produit.

Preuve :  Par la situation du terrain sur place

3. L'intérêt public n'a pas été respecté par les autorités qui ont statué dans cette affaire. Le rapport de la Société SEDE SA de Vevey du 12.5.1999, organe neutre puisque hors Canton et hors des influences copino-politiques précise : « La nécessité ou le simple intérêt du raccordement des deux habitations de la zone paraît pour le moins contestable. A nos yeux, l'installation d'une fosse sceptique pour réceptionner les eaux usées de l'habitation de Mme Descloux ou son raccordement à la fosse sceptique existante de ses voisins constitue la meilleure solution du point de vue de l'épuration des eaux ».

Preuve :  Pièce 01   Rapport SEDE SA du 12.5.1999

4. Avec l'assentiment du Préfet Placide Meyer, la Commune de Sâles et son Syndic Gérard Perroud qui a outrepassé toutes les règles déontologiques contre le respect de mes Droits de Citoyenne a appliqué l'Art. 141 LATeC.

Il doit toutefois être constaté que la procédure d'expropriation qui aurait dû être engagée à la suite de l'application de l'Art. 141 LATeC n'a jamais été engagée. La chambre située sur la parcelle de Marie-Jeanne Descloux à son emplacement actuel ne figurait pas sur le plan de mise à l'enquête et a donc été construite illégalement. Or, aucune modification ne pouvait intervenir après la mise à l'enquête et la construction devait respecter scrupuleusement les plans établis.

5. Le Préfet Placide Meyer n'a bien voulu retenir que les préavis positifs qui lui convenaient et qui correspondaient à son image copino-politique de la situation. Le rapport SEDE SA en est la première preuve.

On peut aussi se référer au soi-disant rapport du bureau de l'environnement qui voulait préserver les berges du ruisseau en évitant d'abattre le saule et l'épicéa (sic !), deux arbres qui devaient être abattus pour des raisons de sécurité

Preuve :  Pièce 02   15.10.1996 Rapport du Service de l'environnement
                Pièce 03   18.10.1996 Rapport du Garde forestier – abattage des arbres

^

 

Fermer fenêtre

 

 

6. Le rapport du Département des ponts et chaussées du 11 septembre 1997 démontre également le danger du tracé actuel du collecteur pour la bâtisse ancestrale. Il stipule : « Pour ce qui est des conséquences éventuelles de la construction du collecteur, selon le tracé soumis à la demande de permis de construire, sur la stabilité du bâtiment, nous pensons que la réalisation de la variante passant en pied de la berge pourrait également avoir un effet défavorable pour la sécurité des fondations de la ferme, particulièrement en cas de mouvement du talus de la berge, dont l'inclinaison est très marquée à cet endroit.

7. L'arrêt du 10 juillet 1997 du Préfet Meyer mentionne en page 2 al. 2, qu'il s'agit d'une parcelle constructible !

Preuve :  Pièce 04   Arrêt du 10.07.1997 du Préfet Meyer

Comment pourrait-il en être le cas, compte tenu que ma bâtisse est protégée par la Loi sur les biens culturels et que de fait, l'environnement direct y est ainsi lié ? S'agit-il d'une volonté délibérée du Préfet Meyer de déformer la situation des faits pour justifier sa position arbitraire ?

8. On voit dès lors que l'intérêt du Préfet Meyer n'a pas été de déterminer si l'intérêt public devait primer sur l'intérêt privé, mais qu'il s'est arrêté à rechercher des pseudos arguments pour donner satisfaction au Syndic de Sâles Gérard Perroud qui a déclaré en public à la laiterie de Romanens, la veille de la Bénichon de la Gruyère en s'adressant à un Paysan de Romanens qui n'a pas eu besoin de passer par l'épuration : « Toi, c'est comme chez Marie-Jeanne, tu seras obligé de passer par là, parce que chez Marie-Jeanne, on ne veut pas passer par l'expropriation parce qu'on sera obligé de tout payer - même les frais d'avocats - et ça on ne le veut pas ! On demandera un droit de passage, on passera où l'on voudra et elle n'aura pas un mot à dire !»

Voilà de beaux propos d'un « Macho » irrespectueux de mes Droits de Citoyenne !

En ce qui concerne le jugement du Tribunal Administratif du 1er septembre 1998, on peut aujourd'hui constater que ce n'était pas à tort que Marie-Jeanne Descloux contestait la solution retenue par la Commune et que sa vision de la situation l'engageant à demander à ce que le collecteur passe au bas du talus était pleinement justifiée.

On peut dès lors admettre que le Tribunal a ici commis un excès et abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'Art. 77 CPJA pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. A ce jour, les situations décrites au point 1.b « En droit » sont en l'espèce réalisées.

Le Tribunal Administratif déclarait en page 5 que l'affirmation de la recourante selon laquelle la preuve du rapport de causalité entre d'éventuels problèmes de stabilité et l'exécution des travaux sera difficile à apporter et que cela ne serait que pure hypothèse ne s'appuyant sur aucune donnée concrète.

La mouvance du terrain depuis la pose de cette canalisation est elle aujourd'hui bien concrète et il est souhaitable que le Tribunal Administratif ordonne sans délai des Mesures provisionnelles pour stabiliser le terrain et ainsi empêche dans la mesure de ce qui reste possible, un endommagement de la propriété, patrimoine culturel du Canton.

On peut regretter aujourd'hui que le Tribunal Administratif n'ait pas suivi la recommandation de Me Perroud du 22 octobre 1997 qui invitait le Juge du TA à fixer une vision locale qui eût été nécessaire pour la bonne compréhension du dossier.

Preuve :  Pièce 05   Lettre Me Perroud du 22.10.1997

Au sujet de l'endommagement du patrimoine culturel, il est pour le moins surprenant que les Autorités du Canton, à savoir la Commune, le Préfet, les différents services de l'Etat qui ont pu appuyer le tracé actuel de la conduite, aient outrepassé l'aspect relatif à la protection de ce bâtiment protégé.

^

 

 

Fermer fenêtre

 

 

La Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels précise :

- Art. 20 que les biens culturels immeubles sont mis sous protection par les instruments et selon les procédures de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions.

- Art. 22 Que sauf disposition contraire, la protection d'un bien culturel s'étend à l'objet dans son ensemble, soit, pour les immeubles, aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords, au site et aux objets archéologiques enfouis.

- Art. 24 Les personnes morales de droit public, y compris les personnes morales de droit canonique, ne peuvent aliéner (expropriation !) de bien culturel [...]

L'aliénation non autorisée est nulle. Le Ministère public fait constater la nullité et veille à la réintégration des objets aliénés.

Dès lors, en traversant cette parcelle et en y implantant une chambre, les autorités communales ont outrepassé leurs compétences et bafoué les bases élémentaires de la Loi sur la protection des biens culturels.

On voit aussi aux points 5 et 6 (réponses) précités, que les recommandations d'Autorités professionnelles en la matière ont été écartées dans le seul but de satisfaire l'ego démesuré d'un Syndic trop fier et trop macho bien que nous soyons au XXIe siècle... pour accepter la résistance d'une femme qui veut faire valoir ses Droits.


* * * * * * *

^ 

 

Fermer fenêtre

 

 

Conclusions

En conclusion et au vu de la dangerosité de la situation et de la mise en danger d'un patrimoine culturel protégé, je demande à votre Autorité prononcer des Mesures provisionnelles afin de :

I.    Entreprendre immédiatement une expertise à charge de la Commune
      des mouvements du terrain de la parcelle N° 33 de Sâles.

II.   Effectuer les travaux nécessaires à la consolidation du terrain


Au vu des faits dénoncés et des vices de procédures répétés, je demande à votre Autorité prononcer :


III.   La demande en révision est admise

IV.  La conduite installée sur la parcelle N° 33 de Sâles doit être retirée

V.  Marie-Jeanne Descloux peut suivre les conseils de l'expertise SEDE SA
      et procéder à l'éva-cuation de ses eaux usées au moyen d'une fosse
      sceptique

VI. La Commune de Sâles aura la charge de remettre en état la parcelle
      et de consolider tous les glissements de terrain et autres érosions dus
      à la pose de cette canalisation et à l'augmenta-tion des eaux du
      ruisseau par le déversement des eaux claires.

VII.  Remise en état de la bâtisse pour toute déprédation subie ou qu'elle
       subirait à la suite des travaux passés ou futurs.

VIII. Elimination de la chambre sise au milieu de la parcelle, installée
       illégalement.

Vous réitérant la nécessité d'intervenir en urgence dans cette affaire et à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.


Maric-Jeanne Descloux



Copies : M. le Député Louis Duc

M. le Conseiller d'Etat Pascal Corminboeuf

M. le Conseiller d'Etat Claude Lässer

M. le Préfet Maurice Ropraz

Membres de l'Assemblée communale Citoyenne de Sâles lors de la prochaine réunion

Service de protection des Biens culturels, Etat de Fribourg


Annexes : ment.

^